S-2.1, r. 5 - Règlement sur les comités de santé et de sécurité du travail

Texte complet
24. Toute vacance à la coprésidence du comité est comblée conformément à l’article 21, au plus tard 10 jours après que le comité en a été avisé.
D. 2025-83, a. 24.